M-35.1, r. 46 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
2. Le bois d’un producteur ne peut être transporté que par une personne qui a conclu avec le Syndicat une entente relative au transport. Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Si le producteur possède l’équipement adéquat pour transporter son produit, le Syndicat peut l’autoriser à transporter son bois.
Décision 6115, a. 2.